samedi 5 mars 2011

Comment intégrer les reseaux de distribution exlusive et Internet ?

Comment intégrer les reseaux de distribution exlusive et Internet ?
par Murielle Cahen

Les perspectives offertes par le commerce électronique incitent l’ensemble des acteurs économiques, particulièrement ceux travaillant en réseaux, à s’intéresser à un développement de leur activité sous l’angle Internet.

Le commerce électronique est- il un danger pour les réseaux de distribution ou au contraire doit-il être considéré comme une méthode de vente complémentaire?

Actuellement, rares sont les contrats de distribution qui envisagent la question de l’Internet, et ce même pour l’interdire.

Lorsque le contrat prohibe la vente à distance ou vente par correspondance, on peut considérer que le commerce électronique est exclu implicitement.

En effet, le e-business doit être assimilé à une vente à distance.

Une clause d’interdiction ne sera d’ailleurs pas restrictive de la concurrence si la nature des produits la justifie (technicité, qualité…).ou /et par l’absence de mise en valeur des produits, ou l’impossibilité de fournir un conseil personnalisé au client potentiel. (article 85 § 1 du Traité de Rome)

Dans l’hypothèse majoritaire où les accords contractuels ne mentionnent rien sur la question, on prévoit généralement la distribution dans un point de vente déterminé, avec les conditions de présentation des produits.

La question est de savoir si le promoteur peut interdire d’emblée la vente en ligne : comme le souligne Maître Verbiest dans un article paru en avril 2000 sur Juriscom, le cas n’est pas théorique et s’est présenté pour Séphora, contraint de limiter l’accès à son site marchand aux résidents américains après avoir été sommé par ses partenaires fournisseurs avec lesquels la société est liée par des accords exclusifs.

La jurisprudence communautaire s’est également prononcée (affaires Saint-Laurent et Givenchy du TPICE) contre l’interdiction a priori de certaines formes de commercialisation.

En particulier, nombreux sont les contrats de distribution qui mettent à la charge du distributeur une obligation de développement des ventes.

C’est dans cette optique que l’ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise en date du 15 avril 1999 avait été rendue dans une affaire Pierre Fabre Dermo Cosmétiques c/ M.. A. B. : les juges avaient estimé en effet que " Internet s’ajoute aux modalités traditionnelles… de commercialisation des produits.

En ce sens, on peut faire un parallèle avec la décision en référé du TGI de Bordeaux du 12 mai 1999 dans une affaire Norwich Union France c/ Peytureau .

L’ouverture d’un site vitrine (donc non marchand) sous un nom de domaine utilisant la dénomination sociale de la compagnie employant l’auteur n’est à l’origine d’aucun préjudice pour Norwich Union France car le site était totalement consacré à la promotion des produits Norwich Union.

Cela dit, depuis lors, un arrêt d’appel (certes en référé) a été rendu dans l’affaire Fabre infirmant la décision de première instance et sa conception extensive.

Le fondement de l’arrêt repose sur les conditions générales de vente, les prérogatives du promoteur du réseau et non les relations contractuelles et les obligations du distributeur incriminé.

*****

1)L'enseigne , la marque et le nom de domaine

Le droit commun de la concession exclusive met à la charge du concédant une obligation relative à la marque et à l’enseigne.

Il doit en effet mettre en œuvre toutes les voies de droit dont il dispose pour garantir au distributeur l’exclusivité de ses signes distinctifs dans le secteur géographique qui lui a été consenti, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.

Ainsi, serait responsable celui qui n’a pas agi (en référé) pour obtenir la suppression des panneaux de sa marque encore utilisés par l’ancien distributeur (Cour de cassation, Chambre commerciale 4/2/1986).

En règle générale, le concédant doit recourir à l’action en concurrence déloyale pour mettre fin à ce type d’agissements et remplir son obligation de garantir une jouissance paisible à son cocontractant distributeur.

Internet pose le problème du nom de domaine : en effet, on peut considérer que le nom de domaine est en fait l'enseigne d'une boutique virtuelle.

En conséquence, on peut se demander si le site d'un distributeur indépendant peut ou non inclure la marque du concédant.

Les juges du fond ont répondu négativement le 20 mars 2000 à cette question dans l'affaire Sony Corporation, SA Sony France / Sarl Alifax.) Cela reviendrait en effet à cannibaliser du réseau de distribution du concédant.

2) Le respect de l’exclusivité territoriale.

L’obligation de ne pas empiéter sur le secteur géographique attribué au distributeur est mise en danger par l’intégration de l’Internet, y compris dans une optique de communication passive (site vitrine). Le site de commerce électronique, est en effet accessible depuis n’importe quel point du globe, donc depuis le territoire concédé aux divers distributeurs.

Comment assurer dans ce cas le respect des obligations liées au territoire géographique ?

Pour chaque distributeur, le manquement à l’obligation de respecter " l’intégrité " du territoire de son confrère, peut entraîner un litige avec le concédant.

Pour ce dernier, sa responsabilité peut être engagée pour n’avoir pas su préserver l’intégrité du territoire de vente de chacun des membres de son réseau.

Certes, il existe des clauses spécifiques telles que la clause de " clientèle réservée " qui permet au concédant de fournir ses produits sur un territoire concédé, mais à une catégorie particulière de clients, ou à ceux qui figurent sur une liste préétablie et sur laquelle il a obtenu l’accord de son cocontractant.

3) Conclusion

Le développement d’une politique de communication ciblée " web " du distributeur suppose un audit juridique précis des critères de distribution sur la nature du réseau et sur les contrats en cours afin de concevoir un site portail dont les fonctionnalités seraient en rapport avec cet audit ou la possibilité de laisser les distributeurs d'avoir leur propre site.

Le plus simple serait de prévoir la possibilité pour chaque distributeur de présenter son offre en ligne par le biais d'un tel site portail et non par le biais de sites propres à chaque distributeurs.



Dans ce cas, il faudrait créer un avenant aux contrats de distribution et qui comprendrait

La détermination du type de site des distributeurs et du concédant (vitrine à conseiller dans un premier temps) avec échéancier pour le passage au commerce électronique (le temps de développer un logiciel propriétaire permettant à l’internaute de choisir en ligne et de modifier le produit qui l’intéresse) ;


La détermination de la prise en charge par chaque distributeurs de la gestion et du traitement des transactions émanant de leur territoire contractuel

La charte graphique minimum pour chaque "sous-site" permettant de mettre les produits en valeur, de garantir l’image de marque du fabricant, permettant également une égalité de traitement entre les distributeurs (photos, logos…) ;


Une gestion précise des aspects technico-juridiques (travail avec une agence de création de site unique qui propose ensuite à chaque distributeur, ou une liberté de choix de l'agence) incluant les notions de :

noms de domaine,


métatags,

mots clé vendus par les régies online,


référencement et mention de la qualité du titulaire du site,

politique de liens.


L’échec de la négociation avec un seul distributeur mettrait bien sur en péril l’ensemble de l’opération et poserait de réels problèmes au circuit de distribution concerné…...

Murielle Cahen
Murielle Cahen, avocate à Paris, a créé depuis 1997 un site juridique très complet : lexique juridique, droit d'Internet, articles thématiques,lecture sur site sur PDA. elle propose des réponses aux questions juridiques d'Internet , aux problèmes de la vie des sociétés et de la vie quotidienne . Elle a au surplus mis au point un service de consultation en ligne, avec paiement sécurisé.

Contrefaçon de la marque et noms de domaine par Murielle Cahen

J'ai acheté une marque : " saint–james ", et j'ai crée un site internet dénommé : http://www.saint-james.com. Or je suis attaqué devant les tribunaux pour contrefaçon de marques par le propriétaire d'une marque " saint- john ", disposant d'un site internet : http://www.saint-john.com . Y a t il réellement contrefaçon ?

Conformément à l'article L 713-3 du Code de propriété intellectuelle est interdite :
" l'imitation d'une marque et l'usage imité, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement "

Notion de produits similaires

Sont similaires des services ou des objets qui lorsqu'ils portent la même marque, peuvent être rattachés par la clientèle à la même origine.
Les tribunaux étudient plusieurs facteurs pour déterminer la contrefaçon :

- la nature des produits ou services :

Seront considérés comme similaires deux services ayant une nature voisine.
Ex : des planches à voiles et des bateaux, des services d'organisation de publicité ( même si les moyens utilisés sont différents ( Tribunal de Grande Instance de Paris 28/6/1996)
les habitudes de distribution :

Seront considérés comme similaires les produits vendus dans les mêmes magasins ou proposés dans les mêmes rayons.
Si on applique ce raisonnement à Internet, vous proposez un produit, qui non seulement est similaire dans sa nature, mais est distribué de la même façon.
la diversification de l'activité des entreprises

Ainsi seront considérés comme similaires les bandes magnétiques et les cassettes enregistrées

- la ressemblance entre les signes :

La comparaison porte sur le signe lui-même ( indépendamment de sa calligraphie)
Le contrefacteur ne saurait, pour échapper au grief d'imitation, arguer de différences dans la qualité des produits ( Cour d'appel de Paris 30/10/90/) ou de leur présentation ( Cour d'appel de Paris 11 mars 1993).
Les magistrats étudient non seulement les ressemblances mais encore les différences entre les produits

Similitudes phonétiques :

Ce type de similitude est le plus fréquemment retenu. Elle résulte d'une similitude de construction entre les marques qui présentent la même structure et la même composition.
Ex de contrefaçon de marque : Yaspi et Yampi, Pariscope et Pariscopie, Brig et Brio, Pull ou Face et Pile ou face, Femme et Fam, Sherman et Chairman.

Quand la marque est composée de deux mots (marque complexe), la marque imitante reprend souvent l'un d'entre eux, qu'il soit distinctif ( Pages dans Pages jaunes et Pages soleil) ou non ( Vache dans La Vache qui rit et La Vache sérieuse.

CONCLUSION

Deux marques se référant au même concept et composées de manière identique sont en général considérées comme imitantes.

Néanmoins, les tribunaux s'écartent parfois de ces principes pour rendre des décisions qui peuvent paraître surprenante, si bien qu'il est assez difficile de connaître à l'avance l'issue d'un litige fondée sur une imitation de marque.

Ainsi la Cour d'appel de Paris a estimé que la marque Claridge n'imitait pas la marque Carlton déposée pour les même produits( des mousseux à la pêche).
La cour d'appel de Paris a considéré que la marque Val de Sèvre n'était pas imité par la marque Val d'Armor utilisée pour les mêmes produits.
La Cour d'appel de Paris a considéré le 10 octobre 1997 que la marque " Saint – James " n'était pas contrefaite par la marque " Saint-John " car le terme Saint est usuel..
Le problème est que l'appréciation de la similarité est une question de fait, laissée au pouvoir d'appréciation du juge qui peut être très subjectif .

Murielle Cahen
Murielle Cahen, avocate à Paris, a créé depuis 1997 un site juridique très complet : lexique juridique, droit d'Internet, articles thématiques,lecture sur site sur PDA. elle propose des réponses aux questions juridiques d'Internet , aux problèmes de la vie des sociétés et de la vie quotidienne . Elle a au surplus mis au point un service de consultation en ligne, avec paiement sécurisé.

Interdiction de copier: freeware, shareware et careware par Murielle Cahen

Imaginons que vous dirigiez une société française, et que vous ayez besoin de la dernière version d'un logiciel de gestion. Plutôt que d'acheter en magasin ce logiciel, vous choisissez de le télécharger, en version shareware, sur une des centaines de sites Internet qui propose gratuitement les dernières versions des logiciels les plus demandés. A la fin de la période d'essai de 30 jours, vous négligez de régler la licence de ce logiciel. Êtes-vous en infraction par rapport à la loi française ? Quelle sont les différences entre freeware (gratuiciel), shareware (partagiciel) et careware ?

Le principe du shareware ( partagiciel) est très simple : Un auteur propose une version complète de son logiciel afin que les utilisateurs puissent le tester sans risque. Généralement les programmes ne sont pas bridés. Ils sont donc parfaitement utilisables. Parfois la version payée possède des fonctionnalités supplémentaires. Certains peuvent être accompagnés d'écrans de rappel du principe du shareware qui disparaîtront avec le paiement de la licence.

Selon le droit français, la reproduction et la distribution, même gratuite, d'un logiciel protégé (shareware)est un délit de contrefaçon qui est prévu et réprimé par l'article L.335-2 et suivants du Code de la propriété littéraire et artistique. Les peines encourues sont une peine de prison de deux ans et une amende de 1 000 000 Fr. En cas de récidive ces peines sont doublées. D'autres sanctions sont prévues comme la confiscation du ou des logiciels, la publication du jugement ...

Attention: ceci ne s'applique que si vous exécuter le fichier exécutable de l'application !!( fichier .zip, fichier.exe ..)Vous avez le droit de de garder ce fichier aussi longtemps que vous voulez sur vote disque dur, de le copier ou de l'envoyer à des tiers à partir du moment ou vous ne l'executer pas.

Si vous exécuter, sans régler à l'auteur la licence d'utilisation (après le délai de 30 jours généralement fixé) un logiciel en version shareware vous risquez d'être condamné pour contre façon .

En effet, si tout un chacun a le droit de faire une copie dite de sauvegarde de ses logiciels régulièrement acquis, ce procédé est illégal quand il s'agit de copier (ou de garder sur son ordinateur passé le délai de 30 jours) un logiciel dont les droits de licence ne sont pas acquittés. Par rapport aux peines encourues, les copies disponibles de logiciels sur le réseau perdent ainsi leur caractère de "gratuité". De plus, télécharger un logiciel laisse plus de traces qu'on ne veut bien le croire.

Par contre vous pouvez utiliser et copier sans aucun problème un logiciel en version freeware ou careware.

L'auteur du logiciel en version freeware (gratuitiel) ne demande pas une rémunération en espèces mais une collaboration intellectuelle ou relationnelle sans réclamer de redevances pour son logiciel dont il reste le propriétaire.

Une nouvelle catégorie de logiciel est apparue récemment : il s'agit du careware. L'auteur du logiciel réclame un échange équitable n'impliquant pas de l'argent mais un effort selon le type de transaction. L'utilisateur règle "justement" selon sa capacité et selon ce qui lui est demandé.

Murielle Cahen
Murielle Cahen, avocate à Paris, a créé depuis 1997 un site juridique très complet : lexique juridique, droit d'Internet, articles thématiques,lecture sur site sur PDA. elle propose des réponses aux questions juridiques d'Internet , aux problèmes de la vie des sociétés et de la vie quotidienne . Elle a au surplus mis au point un service de consultation en ligne, avec paiement sécurisé.

Les liens hypertexte par Murielle Cahen

Les liens hypertexte par Murielle Cahen

LES LIENS HYPERTEXTE

La n'étiquette conseille d'avertir le propriétaire du site qu'on aimerait lier à son site. C'est une règle qui est un peu tombée en désuétude. Le propriétaire du site référencé voit sa notoriété augmenter au fil des liens . Mais il faut qu'il puisse être identifié !! En effet, les liens peuvent aussi servir à s'approprier le travail d'autrui. Il y a différentes façons de créer des liens d'un site vers un autre qui peuvent s'apparenter à de la contrefaçon .

1) le framing

Cette méthode permet d'afficher n'importe quel document disponible sur Internet dans l'une des fenêtres de sa page personnelle. Cette technique substitue donc l'adresse du site principal à celle du site lié, dans la barre du navigateur.
Les oeuvres n'ont pas été à proprement parlé reproduites, elle sont été simplement appelé par un code informatique. Néanmoins, l'auteur du site lié peut rappeler que selon l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, le simple fait de "représenter "des oeuvres sans le consentement de l'auteur est répréhensible.

2) liens hors-contexte

Les auteurs de sites font souvent de liens vers des sites qui eux font de la contrefaçon.Y a- t- il alors délit de contrefaçon ? Non, même s' il y a passage dans la mémoire cache de l'ordinateur.

Si le lien pointe vers une page secondaire du site, il peut y avoir atteinte à l'intégrité du site et donc contrefaçon.

Si des liens sont fait vers un site d'une grande marque, il peut aussi y avoir contrefaçon. Ainsi si un site d'un petit fabriquant de vêtement pointe vers le site de Channel, ce lien pourrait constituer une contrefaçon par utilisation et usage parasitaire.. Ce ne serait pas le cas d'un lien vers le site de Channel partant d'un site sur les différentes tendances de la mode.

Des liens hypertexte peuvent aussi faire l'objet de dénigrement si ces liens vers un site concurrent sont accompagnés de commentaires désobligeants.
Ce type de liens pourrait été considéré comme de la concurrence déloyale par dénigrement.

Les liens vers des sites d'entreprises concurrentes peuvent être considéré comme de la publicité comparative illicite .

3) liens hors la loi

Si vous placez des liens de votre site vers un site révisionniste ou à connotation pédophile êtes vous coupable de cette infraction par complicité ?
En fait, s'il s'agit d'un lien direct, l'infraction est constituée et le code pénal français pourrait s'appliquer.

S'il s'agit de liens indirects, il n'y a pas de responsabilité pénale, sauf à prouver que l'auteur des liens avait connaissance du fait que les liens de son site renvoyaient indirectement à de sites illicites .(Un lien indirect est une succession de liens pointant de sites en sites .)

Il vaut donc toujours mieux avoir un accord écrit, même si uniquement par mel, de l'auteur du site vers lequel un lien est crée.

Pour le moment aucun tribunal français n'a tranché ces points. seuls les tribunaux américains ont rendus de jugements. Par exemple, l'affaire"Total News": en utilisant la technique du "framing", la société Total News profitait du contenu de nombreux sites journalistiques. Les parties ont conclue un accord en obligeant Total News à mentionner la source des documents liés . La création de liens hypertexte ne semble donc plus jouir d'une absolue liberté.

Murielle Cahen
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mercredi 2 mars 2011

Second identification detail for ATM transactions soon

BS Reporter / Mumbai March 3, 2011, 0:01 IST

Bank customers will soon have to use a second identification detail for ATM and debit card transactions, according to a Reserve Bank of India official. The move will help curb card frauds. Currently, customers use only PIN number for ATM transactions.
G Gopalakrishna, executive director, RBI, while talking on the sidelines of a technology summit organised by Indian Banks Association, said dynamic numbers could be generated and ATMs could have an arrangement to create such dynamic numbers.
With the exponential rise in the use of debit cards and ATM cards for cash withdrawal, instances of card frauds have also gone up. Taking a leaf out of the use of a second identification for online transactions involving credit cards, RBI will extend this practice to ATM operations as well. After a second identification, generally a randomly generated dynamic number, was introduced, a sharp decline in online card frauds was seen, the official said.

Talking about the IT Vision Document 2011-2017 rollout, Gopalakrishna said banks will have to form a panel at the board level and appoint chief technology\information officers to oversee IT security and operations.
These recommendations will be implemented within three months.
The Vision Document sets priorities for commercial banks to move forward from their core banking solutions to enhanced use of IT in areas like management information systems, regulatory reporting, overall risk management, financial inclusion and customer relationship management.

HSBC looks at subsidiary model to expand in India

BS Reporter / New Delhi March 3, 2011, 0:56 IST

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Bank on Wednesday said it was open to a subsidiary model for expansion in India if it was offered good opportunities. The UK-based bank also said although listing on Indian bourses was not ruled out, it was not looking at it at the moment.

“We are studying the discussion paper on subsidiary model. If it gives us more opportunities, we will be very happy to have a subsidiary. We are doing an analysis. We are not emotionally tied one way or the other,” HSBC Holdings Chairman Douglas Flint said at a media roundtable.
Last month, Reserve Bank of India (RBI) had released a discussion paper on presence of foreign banks in India and had sought comments on subsidiary-led model for foreign banks operating in India, instead of the existing branch mode of expansion. It had also proposed incentives to promote the subsidiary route.


The bank, which is currently exploring listing opportunities in Shanghai, China, said listing in India was not “off the table” if it could expand its access to a meaningful number of investors here or give it a further penetration of Indian market.

“… but this is not something we analysed being necessary to do given the fact that the liquidity of our stock is largely in Hong Kong,” Flint said, and added, “listing in Shanghai will give the bank wider recognition of its brand name”.

He said, “Last year has been our best year in India. We see huge opportunity to grow organically benefiting from huge demographics and infrastructure development in India… India is the seventh-largest contributor to HSBC’s profits. There is no reason why India can’t be among top four or top five countries for HSBC. We need to have a bigger presence than we have today.”

India has emerged as the third-most profitable market in the Asia-Pacific region for HSBC in 2010 following a year of record profit, helped by lower loan-loss charges and growth in loan portfolio. The bank’s pre-tax profit from the India business expanded 82 per cent from a year before, to $679 million.

Asked about regulatory sanctions being faced by the bank in the US, Flint said it was embarrassing and would have a bearing on its image. He said the findings of the US regulator on foreclosures were not positive and disappointing.

HSBC has stopped repossessing homes of defaulting borrowers in the US after regulatory authorities identified deficiencies in its processes. In a filing with Securities and Exchange Commission, HSBC said it would suspend foreclosures until the noted deficiencies in its process were substantially addressed.

“The industry is facing regulatory sanctions, which mean a fine. I don’t know what that will be...The real cost of that is not going to be fine or other thing, rather the fact that there will be backlog of foreclosures in US (that) we are going to have,” Flint added.

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